martedì, febbraio 26, 2013
martedì, gennaio 29, 2013
MAE: importante pronunzia della CGUE
venerdì, dicembre 14, 2012
Dopo El Dridi, ancora sulla Bossi Fini
giovedì, giugno 07, 2012
La CGUE ritorna sulla nozione di sanzione penale
venerdì, marzo 30, 2012
CGUE: ancora sui giochi d'azzardo, ancora sulla legge italiana
martedì, dicembre 06, 2011
CGUE: No al carcere per l'immigrato da allontanare
lunedì, luglio 18, 2011
Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo
giovedì, marzo 24, 2011
Rimpatrio clandestini: le questioni della Cassazione alla CGUE
Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011 (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)
mercoledì, marzo 16, 2011
Ancora in materia di giochi d'azzardo
Secondo la Corte, in causa C-64/08:
1) L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.
2) L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.
venerdì, gennaio 28, 2011
CGUE: libera circolazione e limiti alla tutela rafforzata
domenica, ottobre 10, 2010
Responsabilità civile dei magistrati: si va in Corte
venerdì, agosto 27, 2010
A un anno dalla sentenza Lissabon Karlsruhe fa un passo indietro
Il BVG ammorbidisce i toni.
Lo scorso 26 agosto i giudici del Tribunale costituzionale tedesco si sono pronunciati con una attesa ed importante sentenza che sicuramente farà discutere.
La decisione è stata presa con una risicata maggioranza (8 contro 7 giudici).
La questione è quella relativa alla costituzionalità della decisione della Corte di giustizia nel famigerato caso Mangold.
Sulla vicenda si era pronunciato con un paper molto duro lo stesso ex Presidente federale e noto costituzionalista Roman Herzog, chiedendo esplicitamente di fermare le invasioni di campo della Corte di giustizia.
Il Tribunale costituzionale tedesco, in sintesi, ha effettuato una operazione di self restraint pronunciandosi nel senso che il BVG può intervenire su atti delle istituzioni europee solo allorquando questi intervengano compromettendoin maniera significativa le competenze degli Stati membri, stabilendo più o meno letteralmente che: "le decisioni della Corte UE possono essere riesaminate slamente se la violazione del riparto delle competenze da parte delle Istituzioni europee è chiaro ed ovvio e l'atto in questione determina una redistribuzione strutturale delle stesse a svantaggio degli Stati membri".
mercoledì, febbraio 03, 2010
Giochi e scommesse: di nuovo la parola alla Corte di giustizia
COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.
Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 5 gennaio 2010
lunedì, dicembre 28, 2009
Market-abuse e responsabilità oggettiva
La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".
venerdì, novembre 20, 2009
UE e responsabilità civile dei magistrati
Come blog l'avevamo invocata, avevamo stimolato interrogazioni parlamentari in Italia ed in Europa, il Ministro Alfano ci aveva risposto in maniera liquidativa (vedi uno dei post di Dell'Europa...) ma alla file è arrivata la procedura di infrazione relativa alla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati:
"Proc. n. 2009_2230, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - JLS Giustizia - Violazione diritto comunitario - Messa in mora Art. 226" (da EUR-infra)
mercoledì, settembre 09, 2009
CGCE e scommesse on line
martedì, maggio 13, 2008
Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario
Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.
Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )
giovedì, marzo 13, 2008
MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore
martedì, febbraio 19, 2008
La Cassazione francese sulle scommesse on line
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société Zeturf limited, société de droit maltaisDéfendeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt économique GIE Pari mutuel urbain (PMU) et autre
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié, que la société maltaise Zeturf, constituée le 13 janvier 2005, s'est engagée, le 17 juin de la même année, dans une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France ; que, le 27 juin 2005, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a fait assigner, en référé d'heure à heure, cette société ainsi que la société française Eturf, anciennement dirigée par l'actuel dirigeant de la société Zeturf et qui fournirait à cette dernière des données sur les courses sélectionnées pour la prise de paris en ligne, afin qu'il soit ordonné à ces deux sociétés, sous astreinte, de cesser de se livrer ou de participer à une telle activité en ce qui concerne les courses hippiques organisées en France ; que, par ordonnance du 8 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, a constaté que l'activité entreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné, d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution à l'exploitation de cette activité ;
Sur le premier moyen :
[...]
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de son activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que selon le rapport d'information sur les jeux de hasard et d'argent en France dit "rapport Trucy" (p. 246), l'Etat, "censeur et rentier" (...), "fait respecter d'un côté l'ordre public avec une efficacité qui ne lui est généralement pas contestée (et) encaisse par ailleurs sans trop d'état d'âme les recettes que les jeux lui procurent auxquelles s'ajoutent dans le cas de la Française des jeux ses dividendes d'actionnaire principal" faisant ainsi prévaloir une logique juridique et financière sur les aspects économiques et concurrentiels ; qu'en retenant, pour dire que la restriction à la prestation de services de paris était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général qu'il résulte du rapport Trucy (page 246) que les dispositions françaises tendent à éviter les risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée, tout en occultant qu'il en ressortait également que l'Etat retirait des profits financiers importants de cette activité sans aucun état d'âme, ce qui ôtait toute portée à la justification avancée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 59 et 60 du traité de l'Union européenne et 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que le montant des prélèvements sur les sommes engagées au PMU, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés de courses, sont versées au Trésor public et deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions françaises relatives aux paris sur les courses de chevaux en dehors des hippodromes ne poursuivent pas un objectif de nature économique, qu'il résulte des statuts du GIE PMU que cet organisme, contrôlé par l'Etat est désintéressé et à but non lucratif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'Etat français ne tire quant à lui aucun bénéfice de l'activité du PMU, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59 et 60 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public ; qu'il résulte également de la jurisprudence communautaire (Zenatti, 21 octobre 1999 C-67/98), que le financement d'activités sociales ou d'intérêt général au moyen de prélèvements sur les recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à constituer une conséquence bénéfique accessoire de la restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que cette restriction soit objectivement justifiée ; qu'il en découle que la seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d'organiser de tels jeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l'Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu'elle tend, tout d'abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu'une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, Placanica e.a., 6 mars 2007) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et qu'une telle restriction n'est susceptible d'être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments dont elle ne pouvait déduire que la réglementation en cause tendrait à éviter les risques de délits et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services, l'arrêt relève que cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01) que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il est établi, de sorte que les autorités de l'Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l'Etat d'origine de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi, a privé sa décision de base légale ;
Président : M. TricotRapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaireAvocat général : M. MainAvocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel
mercoledì, febbraio 13, 2008
Corte costituzionale: storico rinvio alla CGCE
Il Comunicato dal Palazzo della Consulta, 13 febbraio 2008
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) dell’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006 , sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore; b) dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 3 della medesima legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore.
La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti: a) l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 5 della legge reg. n. 2 del 2007; b) l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, prevista dall’art. 4 della suddetta legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore. Per quest’ultima imposta, la pronuncia di non fondatezza non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da unità da diporto esercite a fini di lucro né le ipotesi di scalo effettuato da aeromobili che svolgono operazioni di “aviazione generale di affari” (cioè, operazioni di trasporto di persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all’attività di impresa).
Con riferimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia CE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell’imposta con le norme del Trattato CE. È la prima volta che la Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE .