Lex mitior, si allinea anche la Cour de cassation
Anche la Cassazione francese si allinea alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto quello della lex mitior come principio generale del diritto comunitario (sentenze CGCE Berlusconi e Campina).
Nel caso di specie il campo di applicazione è quello relativo ad una normativa adottata in adempimento di obblighi comunitari.
Cour de Cassation Chambre criminelle
Audience publique du 19 septembre 2007
RejetN° de pourvoi : 06-85899 - Publié au bulletin
Audience publique du 19 septembre 2007
RejetN° de pourvoi : 06-85899 - Publié au bulletin
Président : M. DULIN conseiller
[...]
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme des 16 et 24 août 1789, 112-1 et 112-2 du code pénal, des principes généraux du droit communautaire, de l'article 15 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de New-York ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des infractions douanières qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs, sur le moyen tiré de la disparition de l'incrimination par l'effet de la loi du 17 juillet 1992, que, selon ce texte, qui n'était pas contraire aux principes consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte International de New-York, et dont le juge répressif ne pouvait apprécier la constitutionnalité, la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993, ne faisait pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi, sur le
fondement des dispositions législatives antérieures ;
que la date d'engagement des poursuites était sans incidence sur l'application de cette loi ;
"alors 1 ) que l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, porte que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
que ce texte, d'application générale, proscrit impérativement la poursuite des infractions pénales commises antérieurement à la promulgation d'une loi plus douce et ne prévoit aucune possibilité d'y déroger ; qu'immédiatement applicable aux procédures en cours, il privait de fondement légal les poursuites engagées sur le fondement de dispositions plus répressives, même si une loi antérieure avait prévu leur exclusion, celle-ci se trouvant alors de facto implicitement abrogée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en vertu de ce texte et nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la Directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, excluant du bénéfice de cette loi la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement de dispositions législatives antérieures plus sévères, les poursuites engagées contre Jean-Pierre Y... se trouvaient ipso facto privées de fondement légal ;
"alors 2 ) et en tout état de cause que les principes généraux du droit communautaire priment le droit national ; que, dans un arrêt en date du 3 mai 2005, la cour de justice des communautés européennes a rappelé que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et qu'il en découle que ce principe doit être considéré comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu'il applique le droit national adopté pour mettre en oeuvre le droit communautaire (points 68 et 69 de l'arrêt du 3 mai 2005) ; qu'en l'espèce, par conséquent, c'est en violation de ce principe supérieur à la loi nationale que la cour de Paris a prononcé une condamnation à l'encontre de Jean-Pierre Y... sur le fondement d'une loi nationale adoptée pour mettre en oeuvre le droit communautaire et ayant illégalement écarté le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
"alors 3 ) que l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, sans prévoir aucune exception, que si, postérieurement à la commission d'une infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que ce texte prime la loi nationale en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il s'ensuit que la cour de Paris ne pouvait écarter la loi nouvelle plus douce pour le seul motif que cette loi avait expressément exclut tout caractère rétroactif en violation du principe posé par le texte susvisé" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
[...]
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable des infractions douanières qui lui étaient reprochées ;
"aux motifs, sur le moyen tiré de la disparition de l'incrimination par l'effet de la loi du 17 juillet 1992, que, selon ce texte, qui n'était pas contraire aux principes consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte International de New-York, et dont le juge répressif ne pouvait apprécier la constitutionnalité, la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993, ne faisait pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi, sur le
fondement des dispositions législatives antérieures ;
que la date d'engagement des poursuites était sans incidence sur l'application de cette loi ;
"alors 1 ) que l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, porte que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
que ce texte, d'application générale, proscrit impérativement la poursuite des infractions pénales commises antérieurement à la promulgation d'une loi plus douce et ne prévoit aucune possibilité d'y déroger ; qu'immédiatement applicable aux procédures en cours, il privait de fondement légal les poursuites engagées sur le fondement de dispositions plus répressives, même si une loi antérieure avait prévu leur exclusion, celle-ci se trouvant alors de facto implicitement abrogée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en vertu de ce texte et nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la Directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, excluant du bénéfice de cette loi la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement de dispositions législatives antérieures plus sévères, les poursuites engagées contre Jean-Pierre Y... se trouvaient ipso facto privées de fondement légal ;
"alors 2 ) et en tout état de cause que les principes généraux du droit communautaire priment le droit national ; que, dans un arrêt en date du 3 mai 2005, la cour de justice des communautés européennes a rappelé que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et qu'il en découle que ce principe doit être considéré comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu'il applique le droit national adopté pour mettre en oeuvre le droit communautaire (points 68 et 69 de l'arrêt du 3 mai 2005) ; qu'en l'espèce, par conséquent, c'est en violation de ce principe supérieur à la loi nationale que la cour de Paris a prononcé une condamnation à l'encontre de Jean-Pierre Y... sur le fondement d'une loi nationale adoptée pour mettre en oeuvre le droit communautaire et ayant illégalement écarté le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ;
"alors 3 ) que l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, sans prévoir aucune exception, que si, postérieurement à la commission d'une infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que ce texte prime la loi nationale en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il s'ensuit que la cour de Paris ne pouvait écarter la loi nouvelle plus douce pour le seul motif que cette loi avait expressément exclut tout caractère rétroactif en violation du principe posé par le texte susvisé" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
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