sabato, giugno 28, 2008
venerdì, giugno 27, 2008
Regole tecniche e formula assolutoria: nuova pronuncia
lunedì, giugno 16, 2008
MAE e Cassazione o della doppia incriminazione presa sul serio
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - DOPPIA PUNIBILITA' - FATTISPECIE NON COSTITUENTE REATO IN ITALIA ALL'EPOCA DEI FATTI
La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che il requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69/2005 non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell’ordinamento italiano già alla data del commissi delict (nella specie, la consegna era stata richiesta per il reato di guida senza patente, commesso in Romania nel 2005, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella legge 2 ottobre 2007, n. 160).
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)
martedì, giugno 10, 2008
Anche il Conseil d'Etat si pronuncia sugli obblighi antiriciclaggio degli avvocati
. In secondo luogo ha riconosciuto e affermato che i principi generali dell’ordinamento, in particolare il diritto alla segretezza delle comunicazioni fra avvocato e cliente, prevalgano sulla normativa antiriciclaggio, limitandone l’applicazione agli avvocati nei casi tassativamente elencati. Sulla base di queste considerazioni e con specifico riferimento alla normativa nazionale di attuazione della direttiva comunitaria, il giudice amministrativo ha statuito che essa è invalida nella misura in cui consente all’autorità di sorveglianza di porre direttamente domande ai professionisti legali prescindendo dalla essenziale funzione di filtro svolta dagli ordini professionali; e che il Codice monetario e finanziario è invalido nella misura in cui impone agli avvocati un ruolo di vigilanza nella loro attività professionale, senza prevedere condizioni a salvaguardia del segreto professionale.
sabato, maggio 31, 2008
MAE: molteplicità di mandati provenienti da medesimo stato
La procedura di cui all’art. 20 l. 69/2005, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato, in quanto, come si desume dall’art. 23, comma 1 della stessa legge, la persona è consegnata “allo Stato membro di emissione, spettando quindi a quest’ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti.
mercoledì, maggio 21, 2008
Il reato di immigrazione clandestina nella legislazione francese e britannica
TITRE II. - Sanctions
Immigration Act 1971 (c. 77)
Main body
Part III Criminal Proceedings
24.
Illegal entry and similar offences.— (1) A person who is not [F1 a British citizen] shall be guilty of an offence punishable on summary conviction with a fine of not more than [F2 [ F3 level 5]on the standard scale] or with imprisonment for not more than six months, or with both, in any of the following cases:—
(a)
if contrary to this Act he knowingly enters the United Kingdom in breach of a deportation order or without leave;
F4 (aa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)
if, having only a limited leave to enter or remain in the United Kingdom, he knowingly either—
(i)
remains beyond the time limited by the leave; or
(ii)
fails to observe a condition of the leave;
(c)
if, having lawfully entered the United Kingdom without leave by virtue of section 8(1) above, he remains without leave beyond the time allowed by section 8(1);
(d)
if, without reasonable excuse, he fails to comply with any requirement imposed on him under Schedule 2 to this Act to report to [F5 a medical officer of health] [ F5 the chief administrative medical officer of a Health Board] [ F6 or the chief administrative medical officer of a Health and Social Services Board], or to attend, or submit to a test or examination, as required by such an officer;
(e)
if, without reasonable excuse, he fails to observe any restriction imposed on him under Schedule 2 or 3 to this Act as to residence [F7 as to his employment or occupation] or as to reporting to the police [F8 , to an immigration officer or to the Secretary of State];
(f)
if he disembarks in the United Kingdom from a ship or aircraft after being placed on board under Schedule 2 or 3 to this Act with a view to his removal from the United Kingdom;
(g)
if he embarks in contravention of a restriction imposed by or under an Order in Council under section 3(7) of this Act.
[F9 (1A) A person commits an offence under subsection (1)(b)(i) above on the day when he first knows that the time limited by his leave has expired and continues to commit it throughout any period during which he is in the United Kingdom thereafter; but a person shall not be prosecuted under that provision more than once in respect of the same limited leave.]
F10 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) The extended time limit for prosecutions which is provided for by section 28 below shall apply to offences under [F11 subsection (1)(a) and (c)] above.
(4) In proceedings for an offence against subsection (1)(a) above of entering the United Kingdom without leave,—
(a)
any stamp purporting to have been imprinted on a passport or other travel document by an immigration officer on a particular date for the purpose of giving leave shall be presumed to have been duly so imprinted, unless the contrary is proved;
(b)
proof that a person had leave to enter the United Kingdom shall lie on the defence if, but only if, he is shown to have entered within six months before the date when the proceedings were commenced.
Annotations:
Amendments (Textual)
F1
Words substituted by British Nationality Act 1981 (c. 61), s. 52(7), Sch. 4 para. 2
F2
Words substituted (E.W.) (S.) (11.4.1983) by virtue of (E.W.) Criminal Justice Act 1982 (c. 48), ss. 38, 46 and (S.) Criminal Procedure (Scotland) Act 1975 (c. 21), ss. 289F, 289G (as inserted by Criminal Justice Act 1982 (c. 48), s. 54), and (N.I) by virtue of S.I. 1984/703 (N.I. 3), arts. 5, 6
F3
Words in s. 24(1) substituted (1.10.1996) by 1996 c. 49, s. 6; S.I. 1996/2053, art. 2, Sch. Pt. III
F4
S. 24(1)(aa) repealed (14.2.2000) by 1999 c. 33, s. 169(1)(3), Sch. 14 para. 50, Sch. 16; S.I. 2000/168, art. 2, Sch. (which amending provision is extended (with modifications) to Jersey (5.6.2003) by S.I. 2003/1252, art. 2 , Sch.)
F5
Words “the chief” to “Health Board” substituted for words “a medical officer of health” (S.) by National Health Service (Scotland) Act 1972 (c. 58), Sch. 6 para. 155; continued by National Health Service (Scotland) Act 1978 (c. 29), Sch. 15 para. 10
F6
Words inserted (N.I.) by S.R. & O. (N.I.) 1973/256, Sch. 2
F7
Words inserted by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 10, Sch. para. 10(3)(4)
F8
Words in s. 24(1)(e) substituted (10.2.2003) by 2002 c. 41, s. 62(9) (with s. 159); S.I. 2003/1, art. 2 , Sch.
F9
S. 24(1A) inserted by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 6(1)(3)
F10
S. 24(2) repealed (14.2.2000) by 1999 c. 33, s. 169(1)(3), Sch. 14 para. 50, Sch. 16; S.I. 2000/168, art. 2, Sch. (which amending provision is extended (with modifications) to Jersey (5.6.2003) by S.I. 2003/1252, art. 2 , Sch.)
F11
Words “subsection (1)(a) and (c)” substituted for “subsection (1)(a), (b)(i) and (c)” by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 6(2)(3)
Modifications etc. (not altering text)
C1
S. 24 modified (2.8.1993) by S.I. 1993/1813, arts. 7(1), 1, Sch. 4 para 1(7)
C2
S. 24(1)(a)(b) amended (S.) by Criminal Justice (Scotland) Act 1980 (c. 62), s. 26, Sch. 1
domenica, maggio 18, 2008
Ancora la Consulta sulla legge di esecuzione del MAE
Corte Costituzionale, Sentenza 7 maggio 2008 (dep. 16 maggio 2008), n. 143
venerdì, maggio 16, 2008
Interessante pronuncia della House of Lords
martedì, maggio 13, 2008
Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario
Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.
Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )
mercoledì, maggio 07, 2008
MAE: la Consulta non decide...decidendo
venerdì, maggio 02, 2008
Mandato di arresto europeo e computo della prescrizione
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - CONDIZIONE OSTATIVA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. N) L. N. 69 DEL 2005 - PRESCRIZIONE - COMPUTO DEL TERMINE
In relazione ad una richiesta di consegna avente ad oggetto fatti che potevano essere giudicati in Italia ai sensi dell'art. 9 c.p., la Corte ha stabilito che l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria straniera del mandato di arresto europeo fa cessare sui quei fatti la possibile giurisdizione italiana, con l'effetto di interrompere il periodo valutabile ai fini prescrizione di cui all'art. 18 lett. n) della legge 22 aprile 2005 n. 69. Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrere la condizione ostativa prevista dalla citata norma, in relazione ai reati di omesso versamento dell'IVA e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo quando non erano ancora trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.
Sentenza n. 15004 dell 8 aprile 2008 - depositata il 10 aprile 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A.S. Agro')
Commissione UE: proposta di passi avanti in materia di Trasparenza
La Commissione europea propone di migliorare l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE
Oggi la Commissione ha adottato modifiche relative alle regole di accesso ai documenti delle istituzioni UE. Tali modifiche riconfermano l'impegno della Commissione in tema di trasparenza, aggiornano le regole di accesso per tener conto della recente giurisprudenza della Corte e mirano a consentire alle istituzioni di rispondere in modo più efficiente alle richieste dei cittadini.
Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha dichiarato: "All'inizio del mio mandato ho sottolineato la necessità di accrescere la trasparenza del nostro lavoro. Le regole di accesso ai documenti funzionano bene. Le modifiche si prefiggono di rispondere all'evolversi della giurisprudenza della Corte e di migliorare ulteriormente l'accesso ai documenti da parte dei cittadini europei."
La vicepresidente Margot Wallström, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia della comunicazione, ha affermato: "Il nostro obiettivo consiste nell'accrescere la trasparenza, nel migliorare l'accesso e nello sviluppare comunicazione e comprensione. Il diritto dei cittadini a sapere è fondamentale in ogni sistema democratico. L'accesso ai documenti è uno strumento essenziale della democrazia e ora ci apprestiamo a migliorarlo."
La proposta della Commissione di un nuovo testo consolidato conferisce maggiore importanza alla diffusione attiva di informazioni e conforma il regolamento alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso ai dati ambientali. Viene inoltre chiarita la definizione di "documento", al fine includere, ad esempio, il contenuto di banche dati elettroniche quando può essere stampato o trasmesso in forma elettronica.
Il testo proposto inoltre è più esplicito in merito alla protezione dei documenti relativi a indagini in corso. In tal modo si raggiunge una maggiore chiarezza giuridica, ma non verrà ridotto il numero dei documenti resi accessibili ai cittadini.
La Commissione propone anche di migliorare l'accesso ai nomi e alle funzioni delle persone che operano a titolo professionale, a documenti degli Stati membri e alla documentazione scritta presentata dalle istituzioni ai tribunali. Tali modifiche sono in linea con la recente giurisprudenza della Corte europea.
Il trattato conferisce ai cittadini e ai residenti nell'Unione europea il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I principi relativi a tale diritto di accesso sono definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, che si applica dal 3 dicembre 2001.
Quando la Commissione nel novembre 2005 ha avviato la sua campagna a favore di una maggiore trasparenza – l'"Iniziativa europea per la trasparenza" – ha anche deciso di rivedere il regolamento.
In una prima fase, nella primavera 2007, la Commissione ha pubblicato un libro verde e ha organizzato un'ampia consultazione pubblica.
Le modifiche proposte oggi dalla Commissione sono basate sui risultati di tale consultazione, nonché sulle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo e sulla giurisprudenza della Corte europea.
martedì, aprile 15, 2008
La Cassazione prende atto della pronuncia della CGCE nella causa Schwibbert
In materia di contrassegno SIAE la Cassazione si adegua alla pronuncia dei giudici del Lussemburgo.
Sentenza n. 13853 del 12 febbraio 2008 - depositata il 2 aprile 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore C. Petti)
mercoledì, aprile 09, 2008
La Commissione giuridica del PE vota per le sanzioni penali in materia ambientale
giovedì, aprile 03, 2008
MAE ed errori materiali
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE
In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
giovedì, marzo 13, 2008
MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore
domenica, marzo 02, 2008
Crimini informatici: ratificata la Convenzione di Budapest
martedì, febbraio 26, 2008
Cassazione su processo equo e diritto ad un secondo grado di giudizio
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - CONSEGNA DEL CITTADINO
Sentenza n. 7812 del 12 febbraio 2008 - depositata il 20 febbraio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Matera)
martedì, febbraio 19, 2008
La Cassazione francese sulle scommesse on line
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société Zeturf limited, société de droit maltaisDéfendeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt économique GIE Pari mutuel urbain (PMU) et autre
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié, que la société maltaise Zeturf, constituée le 13 janvier 2005, s'est engagée, le 17 juin de la même année, dans une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France ; que, le 27 juin 2005, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a fait assigner, en référé d'heure à heure, cette société ainsi que la société française Eturf, anciennement dirigée par l'actuel dirigeant de la société Zeturf et qui fournirait à cette dernière des données sur les courses sélectionnées pour la prise de paris en ligne, afin qu'il soit ordonné à ces deux sociétés, sous astreinte, de cesser de se livrer ou de participer à une telle activité en ce qui concerne les courses hippiques organisées en France ; que, par ordonnance du 8 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, a constaté que l'activité entreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné, d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution à l'exploitation de cette activité ;
Sur le premier moyen :
[...]
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de son activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que selon le rapport d'information sur les jeux de hasard et d'argent en France dit "rapport Trucy" (p. 246), l'Etat, "censeur et rentier" (...), "fait respecter d'un côté l'ordre public avec une efficacité qui ne lui est généralement pas contestée (et) encaisse par ailleurs sans trop d'état d'âme les recettes que les jeux lui procurent auxquelles s'ajoutent dans le cas de la Française des jeux ses dividendes d'actionnaire principal" faisant ainsi prévaloir une logique juridique et financière sur les aspects économiques et concurrentiels ; qu'en retenant, pour dire que la restriction à la prestation de services de paris était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général qu'il résulte du rapport Trucy (page 246) que les dispositions françaises tendent à éviter les risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée, tout en occultant qu'il en ressortait également que l'Etat retirait des profits financiers importants de cette activité sans aucun état d'âme, ce qui ôtait toute portée à la justification avancée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 59 et 60 du traité de l'Union européenne et 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que le montant des prélèvements sur les sommes engagées au PMU, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés de courses, sont versées au Trésor public et deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions françaises relatives aux paris sur les courses de chevaux en dehors des hippodromes ne poursuivent pas un objectif de nature économique, qu'il résulte des statuts du GIE PMU que cet organisme, contrôlé par l'Etat est désintéressé et à but non lucratif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'Etat français ne tire quant à lui aucun bénéfice de l'activité du PMU, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59 et 60 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public ; qu'il résulte également de la jurisprudence communautaire (Zenatti, 21 octobre 1999 C-67/98), que le financement d'activités sociales ou d'intérêt général au moyen de prélèvements sur les recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à constituer une conséquence bénéfique accessoire de la restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que cette restriction soit objectivement justifiée ; qu'il en découle que la seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d'organiser de tels jeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l'Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu'elle tend, tout d'abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu'une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, Placanica e.a., 6 mars 2007) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et qu'une telle restriction n'est susceptible d'être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments dont elle ne pouvait déduire que la réglementation en cause tendrait à éviter les risques de délits et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services, l'arrêt relève que cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01) que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il est établi, de sorte que les autorités de l'Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l'Etat d'origine de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi, a privé sa décision de base légale ;
Président : M. TricotRapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaireAvocat général : M. MainAvocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel
lunedì, febbraio 18, 2008
Tutela degli interessi finanziari della CE: l'Italia è in ritardo
Bruxelles, le 18 février 2008
En 1995, les États membres de l'UE avaient décidé d'assurer une protection pénale effective et équivalente des intérêts financiers de la CE dans chaque État membre au moyen d'une convention assortie de protocoles. Cependant, plus de dix ans après la signature et trois ans après l'élargissement de 2004, la ratification et la mise en œuvre des instruments de protection des intérêts financiers (PIF) ne sont pas encore achevées, ni dans l'UE-15 ni dans les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 ou en 2007.
Un rapport, qui vient d'être adopté par la Commission européenne, fait le point sur la manière dont les États membres de l'UE ont rempli les obligations contractées lorsqu'ils ont signé la convention de l'UE relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et ses trois protocoles. Ces instruments prévoient des sanctions pénales proportionnées pour les délits portant atteinte au budget de l'UE (recettes et dépenses) dans l'ensemble des États membres. Le rapport déplore de fréquents retards dans la ratification et des cas de transposition incorrecte. Il conclut que la Commission doit prendre de nouvelles mesures afin de remédier aux lacunes persistantes et de garantir ainsi un niveau élevé et uniforme de protection pénale des intérêts financiers de la Communauté.
Pour le vice-président Siim Kallas, chargé de l'administration, de l'audit et de la lutte antifraude, «il n'est pas acceptable que les États membres ne remplissent pas les obligations qu'ils ont contractées en adoptant ces instruments; la garantie d'un niveau élevé et uniforme de protection pénale des intérêts financiers de l'UE est essentielle à la dissuasion et à l'efficacité de la lutte contre la fraude. La fraude au détriment du budget de l'UE et la corruption impliquant des fonctionnaires de la CE ne sont pas des délits mineurs. Le budget de l'UE, qui est financé par le contribuable européen, mérite le même niveau de protection que les deniers nationaux.»
En dépit de l'appel lancé aux États membres dans un premier rapport datant de 2004, cette deuxième analyse menée aujourd'hui conclut que sept États membres de l'«ancienne» UE-15 n'ont pas encore mené à bien la transposition (Belgique, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg et Autriche). Des contacts individuels seront pris avec ces pays pour tenter de remédier à ces omissions.
Quatre des États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 - la République tchèque, la Hongrie, Malte et la Pologne - n'ont encore adhéré à aucun des instruments PIF, malgré les engagements pris dans les actes d'adhésion de 2003. L'Estonie, pour sa part, doit encore adhérer à l'un des protocoles. La Commission interviendra auprès de ces États membres si un nouveau retard devait survenir.
La convention relative à la protection intérêts financiers des Communautés européennes, qui a été signée par les États membres le 26 juillet 1995, définit la fraude portant atteinte au budget des Communautés européennes et ses conséquences sur le plan pénal. Un premier protocole (ou «protocole sur la corruption») à cette convention a été signé le 27 septembre 1996. Il vise principalement les actes de corruption qui impliquent des fonctionnaires nationaux et communautaires et qui ont une incidence sur les intérêts financiers des Communautés européennes. La convention PIF, le 1er protocole et un autre texte (protocole sur le rôle de la CJCE dans ce contexte) sont entrés en vigueur le 17 octobre 2002 après ratification par les 15 États membres de l'époque.
Le 2e protocole, signé le 19 juin 1997, inflige des sanctions aux personnes morales et étend la législation relative au blanchiment de capitaux à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. La ratification de ce 2e protocole est toujours attendue.
Outre ces instruments relevant du «troisième pilier», il existe d'importants instruments communautaires du «premier pilier» destinés à protéger les instruments financiers de l'UE. Le traité CE et la législation sectorielle correspondante portant notamment sur les politiques de l'UE et les fonds mis en œuvre par les autorités des États membres (politiques structurelles, agriculture, etc.) font obligation aux États membres de l'UE de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers, de coordonner leur action en ce sens et d'en référer à la Commission.