venerdì, aprile 05, 2013

Conseil Constitutionnel: il primo rinvio pregiudiziale è sul MAE

Anche il Consiglio costituzionale francese, organo cui è demandato dalla Costituzione francese il controllo di costituzionalità sulle leggi, ha effettuato il proprio primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
 
Il Consiglio, investito della questione dalla Corte di cassazione transalpina, ha deciso di rivolgersi alla CGUE in materia di mandato di arresto europeo.
La questione oggetto del giudizio è la mancanza di rimedi interni contro la decisione di consegna assunta dalle autorità giudiziarie francesi.
 
 
Di seguito il comunicato stampa del Consiglio:
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jeremy F. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, « sans recours », sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers.

M. Jeremy F, requérant, soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au MAE de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 du CPP qui prévoient que la chambre de l'instruction « statue sans recours » sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande.

La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre. Par suite, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle de conformité à la Constitution de l'article 695-46 du CPP, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 27 et 28 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, doivent être interprétés comme s'opposant à ce que les États membres prévoient un recours contre la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise.

Compte tenu de l'objet de cette question relative à la procédure pénale, de la situation du requérant, qui est détenu, et du délai dans lequel le Conseil constitutionnel doit statuer sur la QPC, il a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence.